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1. Préambule : définition des masses d’eau
La gestion de l’eau et des milieux aquatiques, la définition d’objectifs et d’orientations dans le SDAGE, reposent sur le découpage en "masses d’eau".
Telle que définie dans la Directive Cadre sur l’Eau, une masse d’eau est un lac, un réservoir, tout ou une partie de rivière, de fleuve ou de canal ou bien encore le volume d’eau souterraine contenu dans un ou plusieurs aquifères. On distingue de fait les masses d’eau de surface des masses d’eau souterraine.
Parmi les masses d’eau de surface, sont également identifiées des masses d’eau dites de transition ou côtières, présentant donc une salinité plus ou moins marquée.
Les masses d’eau sont classées en trois catégories :
- Les masses d’eau dites « naturelles » pour lesquelles les références biologiques sont celles d’un milieu naturel ;
- Les masses d’eau fortement modifiées (MEFM) : ce sont des masses d’eau à l’origine naturelle qui accueillent une activité anthropique ayant induit des modifications fondamentales de leurs caractéristiques originelles. Atteindre le bon état écologique induirait des incidences négatives importantes sur ces activités, ce qui rend les situations peu ou pas réversibles. Pour les MEFM, on parle de « bon potentiel écologique » ;
- Les masses d’eau artificielles : ce sont des masses d’eau de surface qui ont été créées par l’activité humaine. Il n’y a pas de masse d’eau artificielle à l’échelle du district hydrographique de la Guyane.
Lors de la phase d’identification des masses d’eau, celles-ci sont sélectionnées en considérant une taille significative et des caractéristiques physiques, biologiques et/ou physico-chimiques homogènes.
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2. Articulation entre DCE, SDAGE et programme de mesures
Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ont été instaurés par la loi sur l’eau de 1992, pour un développement durable des usages de l’eau et une protection des ressources et des milieux aquatiques, sur la base d’une gestion par grand bassin hydrographique. Le SDAGE fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le bassin hydrographique. Il est élaboré et adopté par le Comité de Bassin de la Guyane, puis approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin. En Guyane, le premier SDAGE a été approuvé le 9 octobre 2000.
La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 a fixé comme objectif d’atteindre le bon état des masses d’eau en 2015 avec report d'échéance possible, par dérogation justifiée, à 2021 voire 2027. Pour ce faire, elle reprend le modèle français d’une organisation par bassin, les « districts hydrographiques », et impose aux États membres la définition de plans de gestion sur ces districts, auxquels sont associés des programmes de mesures.
L’État français a fait le choix d’adapter les outils existants pour répondre aux exigences européennes, ce qui a conduit à la révision des SDAGE.
Ainsi le SDAGE 2010-2015, approuvé le 23 novembre 2009 et le SDAGE 2016-2021, approuvé le 24 novembre 2015 intègrent les nouvelles exigences de la DCE : objectifs de résultats en terme de qualité et quantité, gestion des milieux, principe pollueur - payeur, participation du public. Il conserve par ailleurs les prérogatives données par la loi sur l’eau de 1992 et aborde donc des thématiques qui sortent du cadre de la DCE : eau potable et santé publique, risque inondation et crues, gestion des zones humides, principe de prévention, gestion concertée.
Le programme de mesures , élaboré en parallèle du SDAGE dont il est la traduction opérationnelle, comporte des mesures concrètes et chiffrées qui doivent permettre d’atteindre le bon état des masses d’eau aux échéances fixées. Le programme de mesures est exigé au niveau européen pour atteindre les objectifs de la DCE ; dans un souci de cohérence de la politique menée pour la gestion de l’eau au niveau du district, le programme de mesures comporte des actions pour toutes les thématiques abordées par le SDAGE et donc également pour les thématiques hors DCE.
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3. Portée juridique de SDAGE
Le SDAGE est opposable à l’administration au sens large. Par administration, il faut donc entendre État, collectivités locales et établissements publics.
Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles, ou rendus compatibles avec les dispositions des SDAGE (art. L. 212-1, point XI, du code de l’environnement). Moins contraignante que celle de conformité, la notion de "compatibilité" implique, selon le juge administratif, une absence de contradiction ou de contrariété entre ces documents ou décisions et le contenu du SDAGE.
La portée du SDAGE est vaste. Il s’applique aussi bien aux activités à venir qu’à celles existantes, aux documents de planification qu’aux décisions individuelles dans le domaine de l’eau, c’est-à-dire prises lors de l’exercice des polices administratives spéciales liées à l’eau, qu’il s’agisse de la police de l’eau, de la police des installations classées, de la police de l’énergie ou encore de la police de la pêche.
S’appuyant sur le principe de compatibilité, le SDAGE, par ses orientations, ses objectifs et ses dispositions, contribue à l’intégration des règles de la gestion équilibrée et durable de la ressource dans les diverses politiques sectorielles, répondant ainsi à l’objectif d’intégration des politiques sectorielles et de la politique de l’eau que sous-tend la directive cadre, notamment avec l’examen des prévisions à long terme de l’offre et de la demande d’eau, la construction d’un scénario d’évolution et la prise en compte de l’environnement dans ses différents compartiments.
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4. Contenu du SDAGE
Le contenu du SDAGE est défini dans un arrêté du 17 mars 2006.
Le corps du SDAGE décrit et définit :
- L’objet et la portée du document ainsi que la procédure d’élaboration » ;
- Des orientations fondamentales ;
- Des objectifs de qualité et quantité assignés aux masses d’eau et les motivations éventuelles de leur adaptation ;
- Des dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, pour prévenir la détérioration de l’état des eaux et pour décliner les orientations fondamentales.
Un programme de mesures est élaboré en parallèle du SDAGE.
Le SDAGE est accompagné :
- D'une présentation de la gestion de l'eau à l'échelle du district hydrographique ;
- D'une synthèse sur la tarification de l'eau et la récupération des coûts ;
- D'un résumé du programme de mesures 2016-2021 ;
- D'un résumé du programme de surveillance de l'état des eaux ;
- D'un descriptif du dispositif destiné à évaluer la mise en œuvre du SDAGE ;
- D'un résumé des dispositions prises pour l'information et la consultation du public ;
- D'une synthèse des méthodes et critères mis en œuvre pour élaborer le SDAGE en application de la DCE.
Le projet de SDAGE soumis à la consultation du public était accompagné du rapport environnemental prévu au L.122-6 du code de l’environnement en application de la directive sur l’évaluation des plans et programmes. Ce rapport environnemental vise à appréhender au mieux les incidences du projet sur l’environnement afin d’en amoindrir les effets négatifs.
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5. Objectifs d'état des masses d'eau
La DCE introduit une obligation de résultat à une échéance fixée : le « bon état » des masses d’eau à l’horizon 2015. Cette obligation de résultat a pour référence les conditions naturelles d’état des masses d’eau sauf dans des cas particuliers pour lesquels les nouvelles conditions de référence doivent être justifiées par un argumentaire technico-économique. Cette obligation de résultat demande une rigueur accrue dans l’élaboration des plans de gestion, en particulier dans la cohérence entre objectifs, moyens et évaluation. Néanmoins, la DCE reconnaît que ce bon état sera difficile à atteindre pour un certain nombre de masses d’eau, et prévoit des mécanismes d’exemption au bon état qui se traduisent par un report de délai d’atteinte de l’objectif à l’échéance des prochains plans de gestion (2021 ou 2027), ou par un objectif moins strict.
En Guyane, compte tenu des carences dans la connaissance de l’état actuel des masses d’eau, et donc des incertitudes sur son évolution, les objectifs ont souvent été déterminés à dire d’experts. Les résultats du programme de surveillance et les mesures prises dans le cadre de l’orientation 5 (connaissance des milieux) devront apporter des compléments qui pourront conduire à réévaluer ces objectifs.
Objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau de Guyane :
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6. Les orientations
Sur la base des enjeux identifiés pour la gestion de l’eau, le SDAGE de Guyane se décline en 5 orientations fondamentales, composées de 16 dispositions et 70 dispositions détaillées. Chaque disposition détaillée fait l’objet d’une fiche descriptive dans le SDAGE.
5 Orientations fondamentales | 16 Dispositions |
1. AEP |
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2. Assainissement |
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3.Limitation de l'impact des industries et mines sur les milieux |
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4. Prise en compte des milieux aquatiques dans le développement des activités économiques (hors industrie et extraction) |
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5. Connaissance et milieux |
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